Des tests psychotechniques sont exigés en cas d’annulation ou d’invalidation du permis de conduire , ou en cas de suspension du permis de conduire pour une durée égale ou supérieure à 6 mois.
Les tests psychotechniques permettent d’appréhender les capacités psychomotrices d’un conducteur à maîtriser une tâche de conduite. L’épreuve doit mesurer les capacités à réagir, à se concentrer, à prendre et traiter l’information. Les tests peuvent également comporter des épreuves d’aptitude sensorielles et cognitives.
Si le résultat des tests psychotechniques est défavorable, le médecin agréé prononce nécessairement un avis d’inaptitude comme le prévoit l’article R 224-23 du Code de la route.
Depuis 2017, le contenu des tests psychotechniques exigés pour déterminer l’aptitude à la conduite, doit répondre aux préconisations de l‘arrêté du 28 août 2016 . Ces tests doivent durer au moins 40 minutes.
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Notre association a obtenu de la Préfecture de la Charente Maritime en date du 1er Octobre 2013 l’agrément pour faire passer les tests psychotechniques obligatoires dans tous les cas d’invalidation ou d’annulation de votre permis de conduire.
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Contenu des tests psychotechniques
PRÉCONISATIONS POUR L’ENTRETIEN INDIVIDUEL ET LES TESTS PSYCHOTECHNIQUES REQUIS DANS LE CADRE DU CONTRÔLE MÉDICAL DE L’APTITUDE À LA CONDUITE
L’examen psychotechnique comprend un entretien individuel et la passation de tests psychotechniques.
I. – L‘entretien individuel doit permettre d’aborder les points suivants :
1° La situation du conducteur (son histoire, sa situation familiale et professionnelle, sa santé, son hygiène de vie) ;
2° Ses usages d’un véhicule motorisé soumis à la détention d’une autorisation de conduire (enjeux professionnels, personnel et sociaux) ;
3° L’état de son véhicule (type et état : assurance, contrôle technique) ;
4° Son appropriation du code de la route et le respect des règles et sanctions ;
5° Une confrontation aux faits ayant justifié la sanction ;
6° Sa motivation à une réhabilitation.
II. – A. – Les tests psychotechniques utilisés doivent répondre aux critères suivants :
- 1° Etre accessibles aux personnes ne maîtrisant pas ou mal la langue française ;
- 2° Etre accessibles aux personnes souffrant de troubles des apprentissages (dyslexie, dysphasie et dyspraxie) ;
- 3° Etre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes ;
- 4° Etre facilement utilisables et n’exiger aucune connaissance particulière en informatique pour l’usager ;
- 5° Permettre de mesurer des données objectives ;
- 6° Etre standardisés et étalonnés auprès des populations concernées, valides, fidèles et consensuels ;
- 7° Permettre de prédire la performance de conduite.
B. – Ils doivent en outre permettre l’exploration de divers champs de l’activité psychomotrice en lien avec la conduite tels que :
- 1° Les capacités visuo-attentionnelles ;
- 2° La vitesse de traitement de l’information et la vitesse de réaction ;
- 3° La capacité de coordination des mouvements et les fonctions exécutives (inhibition,
raisonnement, planification).
C. – Les tests peuvent être réalisés sur tout support dès lors que les préconisations mentionnées ci-dessus sont respectées.
III. – A. – A partir des éléments recueillis lors de l’entretien et des tests, le psychologue doit être en mesure de réaliser une analyse croisée des différentes attitudes observées :
1° Face à la situation d’examen (respect des consignes, adaptation face aux situations nouvelles, réactions en cas de difficultés et d’erreurs) ;
2° Lors de la confrontation aux faits.
B. – Ces éléments doivent être rapportés dans le compte rendu d’examen et aboutir à une conclusion :
1° Avis favorable ;
2° Avis favorable avec restriction ;
3° Avis défavorable.
Des tests psychotechniques sont obligatoires dans les cas suivants
1-Dans tous les cas d‘invalidation ou d’annulation du permis de conduire, comme le prévoient l’article 7 de l’arrêté du 31 juillet 2012, et l’article L 223-5 du code de la route qui précise que le conducteur qui a perdu tous ses points sur son permis de conduire ne peut obtenir un nouveau permis que s’il est reconnu apte après un examen ou analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique, effectué à ses frais.
2-Dans les cas de suspensions de permis de conduire d’une durée égale ou supérieure à 6 mois
Article R 224-21 du Code de la route
“Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six moisdoit, pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d’un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l’appui de sa demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu’il n’est atteint d’aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution.
L’avis médical ne peut être émis qu’après que l’intéressé a satisfait à un examen psychotechnique.“
L’article R 226-2 qui reprend ces nouvelles dispositions a donc également été modifié.
Conformément à l’article R 224-22 du code de la route : c’est bien le médecin agréé qui doit prescrire les tests psychotechniques dans ces circonstances et uniquement après que l’usager a été déclaré apte c’est à dire indemne de toute affection susceptible de contre-indiquer la conduite.
“En vue d’établir l’avis mentionné à l’article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l’examen médical du candidat pour s’assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire.
Dans l’affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale.
Les résultats de cet examen, qui se déroule dans un centre agréé par le préfet, sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée.”
Il n’est donc pas question que les usagers convoqués aux visites médicales du permis de conduire se présentent avec des batteries standards de tests psychotechniques.
Tests psychotechniques facultatifs
En dehors de toute obligation légale, un médecin agréé peut demander à un usager de passer certains tests psychotechniques.
En effet, selon l‘article R.226-1 du code de la route, le médecin agréé doit désormais évaluer l’aptitude physique, mais également sensorielle et cognitive des conducteurs : pour évaluer l’aptitude cognitive, le médecin peut s’appuyer sur certains tests psychotechniques qu’il prescrit et qui sont réalisés dans un centre de tests psychotechniques.
Extrait de la Circulaire du 3 août 2012 relative à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire : ( page 12)
“Le contrôle de l’aptitude cognitive doit permettre de s’assurer que l’usager est capable de s’approprier et mobiliser des informations pour répondre à une situation déterminée. Il s’agit de vérifier que ce dernier sera en mesure, en situation normale de conduite, de maitriser les règles de la circulation et les spécificités de son environnement afin de réagir de manière appropriée aux diverses situations rencontrées.
Le contrôle de l’aptitude sensorielle de l’usager doit permettre à la commission ou au médecin agréé de tester les facultés sensorielles de ce dernier et d’évaluer sa sensibilité aux différentes situations à risque que pose la conduite.
La commission ou les médecins agréés consultant hors commission, peuvent ainsi demander des examens complémentaires pour apprécier l’aptitude cognitive ou sensorielle de l’usager et notamment des tests psychotechniques en dehors des cas où ceux-ci sont obligatoires.
…
Il est important de rappeler ici qu’en application des articles R.224-22 et R.226-2 du code de la route, les examens complémentaires demandés aux usagers sont prescrits par la commission ou le médecin agréé lors de l’examen médical. Un usager ne peut donc se présenter chez un médecin agréé ou auprès de la commission médicale avec des examens qui ne lui ont pas été prescrits dans ce cadre. Les examens complémentaires
demandés dépendent intimement de l’état de santé de l’usager et peuvent donc porter sur des aspects bien identifiés par le médecin ou la commission médicale.
C’est le cas des tests psychotechniques par exemple qui ne se limitent pas à une seule batterie de tests mais comprennent différents types de tests qui peuvent répondre à des prescriptions particulières formulées par les médecins.”
L’arrêté du 31 juillet 2012 a réglementé les tests psychotechniques
L’article 7.1 de l’arrêté du 31 juillet 2012 a ainsi réglementé les tests psychotechniques :
“I. – Conformément aux articles L. 223-5, R. 224-22 et R 226-2 du code de la route, en cas d’invalidation ou d’annulation du permis de conduire, le contrôle médical de l’aptitude à la conduite comprend un examen psychotechnique, effectué sur prescription du médecin agréé consultant hors commission médicale ou sur prescription de la commission médicale primaire ou d’appel.
II. Les médecins agréés consultant hors commission médicale ou la commission médicale primaire indiquent leur avis sur le formulaire prévu à cet effet et intitulé « Permis de conduire Avis médical ». (Cet avis des médecins est noté sur le cerfa_14880*01 depuis janvier 2013).
III. En application de l’article R. 226-2, l’avis porte sur l’aptitude, l’aptitude temporaire, l’aptitude assortie de restrictions d’utilisation du permis, ou sur l’inaptitude du candidat ou du conducteur à conduire les véhicules de la catégorie sollicitée et également de celle(s) éventuellement détenue(s). S’il l’estime médicalement nécessaire, le médecin agréé consultant hors commission médicale peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
IV. Les médecins indiquent, le cas échéant, les mentions additionnelles ou restrictives d’utilisation du permis de conduire à l’aide des codes prévus à l’article 12-3 de l’arrêté du 8 février 1999 et, à compter du 19 janvier 2013, par l’arrêté du 20 avril 2012.”
Durée de validité des tests psychotechniques
Les tests psychotechniques ont une durée de validité de 2 ans selon la Circulaire du 3 août 2012 relative à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire. Mais une circulaire ministérielle d’octobre 2016 ramène à 6 mois la durée de validité des tests psychotechniques.
Conditions dans lesquelles la commission médicale des permis recourt aux tests psychotechniques
Ce sont les articles suivants du Code de la route qui fixent ces conditions :
Article R 224-21 du code de la route
“En cas d’annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé doit, pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d’un nouveau permis, produire à l’appui de sa demande un certificat délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu’il n’est atteint d’aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu’il a satisfait à un examen psychotechnique.”
Depuis le 1er juiller 2016
Une nouvelle version de cet article R 224-22 du Code de la route est en vigueur, il n’est plus spécifié que les tests psychotechniques doivent être réalisés dans un centre de tests psychotechniques agréé par le préfet.
“En vue d’établir l’avis mentionné à l’article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l’examen médical du candidat pour s’assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire.
Dans l’affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale.
Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée.”
Article R. 224-23 du code de la route
“Si le résultat de l’examen médical et de l’examen psychotechnique est favorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale délivre le certificat prévu à l’article R. 224-21.
Si le résultat est défavorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale établit un certificat concluant à l’inaptitude du candidat.”
Source: www.visite-medicale-permis-conduire.org/